R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
143.1. Décès avant le début du service d’une rente et après la période d’ajournement de la rente. Le décès d’un participant après la période d’ajournement de sa rente et avant qu’une rente ne lui ait été servie donne droit à une prestation forfaitaire établie au 1er décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 71 ans et égale à la somme de la valeur de son compte complémentaire et de la valeur de la rente relative au compte général dont le premier versement est dû à cette même date, et qui est calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la retraite normale du participant, et augmentée pour tenir compte de la période d’ajournement.
La prestation est payable au conjoint ou, à défaut, au bénéficiaire désigné prévu à l’article 145; à défaut de conjoint et de désignation de bénéficiaire, la prestation est payable aux ayants cause du participant.
Décision CCQ-022966, a. 6; Décision CCQ-043311, a. 31; Décision CCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 41.
143.1. Décès après la période d’ajournement de la rente. Le décès d’un participant après la période d’ajournement de sa rente donne droit à une prestation forfaitaire établie au 1er décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 71 ans et égale à la somme de la valeur de son compte complémentaire et de la valeur de la rente relative au compte général dont le premier versement est dû à cette même date, et qui est calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la retraite normale du participant, et augmentée pour tenir compte de la période d’ajournement selon les dispositions prévues à l’article 132.
La prestation est payable au conjoint ou, à défaut, au bénéficiaire désigné prévu à l’article 145; à défaut de conjoint et de désignation de bénéficiaire, la prestation est payable aux ayants cause du participant.
Décision CCQ-022966, a. 6; Décision CCQ-043311, a. 31; Décision CCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13.
143.1. Lorsque la somme des cotisations salariales d’un participant, accumulées au compte général avec rendements, et de la valeur de la partie de son compte complémentaire qui provient de ses cotisations salariales, à la date de sa retraite, excède le montant versé, à titre de prestations, à ce participant et à son conjoint, y compris les prestations forfaitaires prévues à l’article 142, cet excédent est versé au bénéficiaire visé à l’article 145.
Décision CCQ-022966, a. 6; Décision CCQ-043311, a. 31; Décision CCQ-063536, a. 9.